DECLARATION DU ROY CONTRE LES PRINCES DE CONDÉ, Conty & Duchesse de Longueville, les Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, & autres leurs adhérans qui les ont suivis, vérifiée en Parlement, le 5 décembre 1651, à Orléans, par Gilles Hotot, 12 pages.
- Une version de 18 pages, de Paris, porte le n° 906 dans le catalogue de Moreau, cote Mazarine [14320].
- Une autre version de 8 pages signalée par Moreau [906] a la cote Mazarine [14321] et Tokyo [B-6-25].
- La cote D-1-52, ou Tokyo [D-1-52], provient de la structure de la collection de la Bibliothèque de l’Université de Tokyo.
- Cette mazarinade est signalée à la date du 8 octobre dans la page Wikipédia intitulée « 1651 en France ».
- Une version au format TIFF paginé est disponible ici.
D-1-52
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transcription diplomatique | transcription orthographe moderne |
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(p.1)
DECLARATION
DV ROY, CONTRE LES PRINCES DE CONDE’, Conty & Duchesse de Longueuille, les Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, & autres leurs adherans qui les ont suiuis.
Vérifiée en Parlement le 5. Decembre 1651.
[gravure de couronne avec armoiries et médaille]
A ORLEANS,
Par GILLES HOTOT, Imprimeur ordinaire du
Roy, de son Altesse Royale, & de la Ville. Auec priuilege de sa Majesté. |
Vérifiée en Parlement, le 5 décembre 1651. [gravure de couronne avec armoiries et médaille] À ORLÉANS, Avec privilège de sa Majesté. |
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(p.3)
LOVIS par la grace de Dieu |
LOUIS par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre : À tous ceux qui verront ces présentes lettres, SALUT. C’est avec extrême regret que toutes les prévoyances que nous avons pu apporter pour empêcher les mauvais desseins de notre Cousin le Prince de Condé n’aient pu avoir l’effet que nous avions tant souhaité, puisque c’était le moyen d’empêcher la ruine & la désolation de notre pauvre peuple. Nous nous étions promis que les plaintes publiques que nous avions faites de sa mauvaise conduite lui feraient assez connaître que ses attentats à l’autorité Royale étaient sus, et qu’ainsi il se rendrait aussitôt à son devoir. Ces Déclarations d’innocence que nous lui avons accordées & celle que nous avons fait publier en notre présence, tenant notre lit de Justice en notre Parlement, lors de la Déclaration de notre Majorité, devaient tellement le satisfaire qu’il devait en même temps prendre |
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(p. 4)
resolution de s’acquitter des obligations |
résolution de s’acquitter des obligations auxquelles sa naissance & tant de grâces reçues pouvaient le tenir étroitement arrêté. Mais ce procédé d’honneur & de prudence n’a servi que de moyen de conduire son pernicieux dessein à la fin & n’a différé que pour prendre l’occasion de l’exécuter facilement. Il a enfin quitté Paris, où il avait demeuré depuis son retour de Saint-Maur, sans nous avoir rendu aucun devoir, allant de troupe par notre ville Capitale ; & s’est acheminé en notre Province de Berry ; et de là en Guyenne, où il a suscité de nouvelles factions & menées ; même à l’endroit des Habitants de notre ville de Bourges, dont il avait dessein de se rendre maître ; & à quoi il eût pu parvenir si la diligence dont nous avons usé n’y eût apporté le remède. Cette dernière retraite nous a fait connaître plus clairement & ouvertement ses mauvaises intentions, faisant publier sous son nom tous les prétextes spécieux desquels se sont ordinairement servi ceux qui ont voulu secouer le joug de l’obéissance à laquelle ils étaient tenus envers leurs Princes Souverains. Il a envoyé en diverses Provinces de notre Royaume des Commissions |
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(p. 5)
missions, par lesquelles il donne pouuoir |
par lesquelles il donne pouvoir de mettre sus [*] des gens de guerre à pied & à cheval, de prendre sous son Autorité & Commandement de nos Villes & Places, il s’est saisi, & ceux qui l’assistent, des deniers de nos recettes, [a] constitué nos Sujets prisonniers, qui n’ont voulu adhérer à ses mauvaises intentions, avoué toutes actions qui seront faites en exécution de ses Ordres, contraint les Habitants de nos Villes qu’il a estimés nous être plus affectionnés, de sortir de celles-ci, les autres d’y recevoir Garnisons sous son autorité, mis sus des troupes & Gens de Guerre qui ont osé combattre contre les Nôtres, s’est donné le pouvoir de Généralissime de nos Armées, défendu à nos Sujets de recevoir nos Ordres, les obliger de n’obéir qu’aux siens, a joint les troupes levées sous son nom, & qui n’ont suivi que ses Commandements, avec celles de nos Ennemis, & commis tous actes de désobéissance, rébellion & d’hostilité. |
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(p. 6)
Et comme nous n’auons rien oublié pour |
Et comme nous n’avons rien oublié pour le ranger par la douceur de son devoir, & éviter la ruine & la désolation que nos Sujets pouvaient recevoir par l’effet de ses entreprises sur notre autorité, aussi sommes obligés de la conserver par les moyens que le Ciel a mis en nos mains, afin d’empêcher que tous nos bons Sujets ne soient surpris par de si faux prétextes : faisons SAVOIR, qu’après avoir mis cette affaire en délibération dans notre Conseil, où étaient notre très honorée Dame & mère, des Princes et Officiers de notre Conseil, de l’avis de ce dernier, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, nous avons dit & déclaré, disons & déclarons par ces présentes signées de notre main, Nos Cousins & Cousine les Princes de Condé, Conti & Duchesse de Longueville, les Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, & tous autres adhérents, désobéissants, |
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(p. 7)
belles & criminels de Leze-Majesté ; des- |
rebelles & criminels de Lèse-Majesté ; déchus de tous Honneurs, États, Offices, Pouvoirs, Gouvernements, charges, Pensions, Privilèges & Prérogatives qu’ils ont de Nous, ou des Rois nos prédécesseurs; & les avons révoqués & révoquons dès à présent. Voulons qu’il soit procédé contre eux tant en leurs personnes, que leurs biens ; ensemble contre tous ceux qui les assistent & les favorisent directement ou indirectement. MANDONS à tous les Maréchaux de France, Gouverneurs & nos Lieutenants Généraux de nos Provinces, Capitaines, Chefs & Conducteurs de nos Gens de Guerre de les poursuivre : & à tous les Officiers, Maires, Consuls, Échevins de nos villes, de se saisir de leurs personnes, s’ils se trouvent dans ces dernières, pour les mettre entre nos mains, & les poursuivre par toutes les voies de rigueur de nos Ordonnances faites sur de semblables crimes ; sauf néanmoins, si dans un mois après la publication qui sera faite des présentes en |
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(p. 8)
nostre Cour de Parlement, nosdits Cou- |
notre Cour de Parlement, nos Cousins & Cousine les Princes de Condé, Conti & Duchesse de Longueville, Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, & ceux qui les auraient assistés, ne reconnaissent leur faute, & viennent nous trouver ou envoient vers Nous pour s’acquitter effectivement de ce qui est de leur devoir en notre endroit : Et pour le regard des Gentilshommes & autres Sujets particuliers, s’ils ne se présentent dans le temps susdit au Siège de nos Baillages, & se déportent entièrement de toutes actions contraires à notre autorité & service, auquel cas nos Cousins & tous autres pourront toujours attendre de notre bonté & clémence le traitement que méritera leur prompte obéissance. Si DONNONS en mandement à nos amis & féaux, Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement, & à tous nos autres Officiers & Sujets qu’il leur appartiendra, à chacun selon son droit, de faire lire, publier & enregistrer nos Lettres de Déclaration ci-présentes ; & le |
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(p. 9)
& le contenu en icelles exactement ob- Leuës, publiées, l’Audiance tenant, & |
& que leur contenu soit exactement observé et exécuté selon la forme & la teneur sans souffrir qu’il y soit contrevenu : Enjoignant à notre Procureur Général & à ses Substituts d’y tenir soigneusement la main, & de satisfaire à l’effet de notre volonté, selon le devoir de leur charge : CAR tel est notre plaisir ; en témoignage de quoi nous y avons fait mettre notre sceau. DONNÉ à Bourges le huitième jour du mois d’Octobre de l’an de grâce mille six cent cinquante et un ; Et de notre Règne le neuvième : Signé LOUIS ; Et sur le repli, Par le Roy, DE LOMÉNIE. Lues, publiées, l’Audience tenant, & |
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main, & certifier la Cour auoir ce fait au (frise de fleurs de lis) NOs amez & feaux. C’est auec vn |
main & certifier la Cour de l’avoir fait dans le mois : À Paris, en Parlement, le cinquième jour de Décembre mille six cent cinquante et un. Signé, DU TILLET. Lettre du Roy écrite de Bourges au Parlement À Nos amis et féaux. C’est avec un |
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le est conceue, fait encores paroistre le dé- |
lesquels elle est conçue, fait encore paraître le désir que nous avons qu’ils aient recours à notre grâce, & la disposition en laquelle nous sommes, de leur faire ressentir les effets ; Aussi la méprisant, que nous devons à nos peuples, nous oblige d’exercer à leur encontre la sévérité des Lois, & Dieu qui a élu cette Monarchie, & qui nous en a commis l’administration & le régime, serait offensé, si nous n’essayions par tous les moyens légitimes, d’en empêcher la dissipation & l’amoindrissement. À ces causes, Nous voulons & nous mandons, que toutes affaires postposées, Vous vacquiez incessamment à l’enregistrement & à la publication de nos Lettres de Déclaration ; Et le délai porté en elles expiré, sans que lesdits Princes de Condé, Conti, & autres qui y sont nommés, aient satisfait à ce qui leur est présent, que vous ayez ensuite à procéder à leur encontre, selon la rigueur de celles-ci, & des Ordonnances des Rois nos prédécesseurs, publiées contre ceux qui s’éloignent de leur devoir, & en oublient la fidélité à laquelle ils sont tenus envers nous : |
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Si n’y faites faute : Car tel est nostre plai- |
Si n’y faites faute : Car tel est notre plaisir. Donné à Bourges le 8e jour d’Octobre mille six cent cinquante et un. Signe, LOUIS, & plus bas, De LOMÉNIE. |










